RÉCUPÉRATION DES 12 PREUVES

  • lynda MÉKAOUI
    • lynda MÉKAOUI
    Bonjour, je ne trouve pas ou télécharger les 12 preuve de maitre Fortabat Labatut, si vous aviez un lien je le veut bien
    Merci d'avance
  • supavizzle
    • supavizzle
    lynda MÉKAOUIBonjour, je ne trouve pas ou télécharger les 12 preuve de maitre Fortabat Labatut, si vous aviez un lien je le veut bien
    Merci d'avance

    https://resistants.fr/wp-content/uploads/2021/11/12-preuves-Labatut.pdf
  • Néo
    • Néo
    Les 12 Interprétations étonnées et non pas preuves
    Voici mes réponses aux 4 premières "preuves"

    Voici mon analyse concernant la validité juridique de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
    1. L'ordonnance n°58-1270 a été régulièrement adoptée et promulguée conformément aux dispositions constitutionnelles alors en vigueur. Elle a été signée par le Président du Conseil Charles de Gaulle, qui disposait des pouvoirs nécessaires pour ce faire en vertu de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
    2. Cette ordonnance a ensuite été ratifiée implicitement par le Parlement à plusieurs reprises, notamment lors de l'adoption de lois organiques la modifiant. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs examiné et validé à de nombreuses reprises des dispositions de cette ordonnance.
    3. La jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation reconnaît pleinement la valeur juridique et l'applicabilité de cette ordonnance depuis plus de 60 ans.
    4. L'absence alléguée de signature du Président Coty ne saurait remettre en cause la validité de ce texte, compte tenu de sa ratification ultérieure et de son application ininterrompue depuis 1958.
    5. Aucune autorité juridictionnelle compétente n'a jamais remis en cause la légalité ou la constitutionnalité de cette ordonnance fondamentale pour l'organisation judiciaire française.
    En conséquence, l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose bien d'une pleine valeur juridique et demeure le texte de référence pour le statut des magistrats de l'ordre judiciaire en France. Les arguments avancés pour contester sa validité ne résistent pas à l'analyse juridique et ne sauraient remettre en cause le fondement légal de l'organisation judiciaire française.

    Voici ma réponse à cet argument : Il est inexact d'affirmer que la fonction de juge d'instruction n'existe plus légalement en France depuis 2000. Bien que l'article 47 de la loi du 15 juin 2000 ait effectivement supprimé le premier alinéa de l'article L.611-1 du Code de l'organisation judiciaire, cela n'a pas abrogé l'institution du juge d'instruction pour plusieurs raisons :
    1. Le juge d'instruction reste mentionné et ses fonctions définies dans de nombreux articles du Code de procédure pénale, notamment les articles 49 et suivants. Ces dispositions n'ont pas été abrogées et continuent de fonder légalement l'existence et les attributions du juge d'instruction.
    2. La suppression de l'alinéa mentionné visait simplement à permettre une réorganisation territoriale des juridictions, pas à supprimer la fonction de juge d'instruction.
    3. Depuis 2000, de nombreuses lois ont continué à faire référence au juge d'instruction et à modifier ses attributions, ce qui confirme que le législateur considère toujours cette fonction comme existante.
    4. Les tribunaux, y compris la Cour de cassation, ont continué à reconnaître la légalité des actes des juges d'instruction depuis 2000, ce qui aurait été impossible si la fonction n'existait plus.
    5. La réforme constitutionnelle de 2008 a même renforcé l'indépendance du juge d'instruction en modifiant l'article 65 de la Constitution.
    Ainsi, bien que la formulation exacte de l'article L.611-1 du COJ ait été modifiée, cela n'a pas eu pour effet de supprimer l'institution du juge d'instruction, qui reste une fonction judiciaire pleinement reconnue et encadrée par la loi en France. L'argument présenté repose sur une interprétation erronée des textes et de l'intention du législateur.

    Voici mon analyse concernant l'argument présenté sur la validité des juridictions pénales en France :
    1. Il est inexact d'affirmer que l'abrogation des articles 1 et 2 du décret n°78-329 du 16 mars 1978 par la loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 a supprimé les attributions des juridictions pénales.
    2. Le décret de 1978 avait pour but de codifier des dispositions législatives existantes dans le nouveau Code de l'Organisation Judiciaire (COJ). L'abrogation de certains articles de ce décret n'a pas eu pour effet de supprimer les juridictions pénales elles-mêmes.
    3. Les juridictions pénales (tribunaux correctionnels, cours d'assises, etc.) sont établies par le Code de procédure pénale, qui n'a pas été affecté par ces modifications du COJ. Leur existence et leurs compétences restent pleinement valides.
    4. De plus, de nombreuses lois postérieures à 1991 ont continué à faire référence aux juridictions pénales et à modifier leurs attributions, confirmant leur existence légale.
    5. La jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel reconnaît sans ambiguïté la légalité et la constitutionnalité des juridictions pénales françaises.
    6. L'organisation judiciaire, y compris pénale, a été réaffirmée et précisée par l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire.
    En conclusion, l'argument selon lequel il n'y aurait plus de tribunaux pénaux établis par la loi en France depuis 1991 est juridiquement infondé. Les juridictions pénales françaises disposent bien d'une base légale solide et continuent d'exercer légitimement leurs fonctions dans le respect de la Constitution et des conventions internationales ratifiées par la France.

    Voici mon analyse concernant les arguments présentés sur la validité juridique des lois et institutions en France :
    1. L'argument selon lequel il n'y aurait plus de lois valablement promulguées depuis 1848 en raison d'un défaut de promulgation conforme à l'article 1er du Code civil de 1804 n'est pas juridiquement fondé. En effet :
    • Les modalités de promulgation des lois ont évolué avec les différents régimes constitutionnels. L'article 1er du Code civil n'a pas valeur constitutionnelle et ne peut donc pas s'imposer aux constitutions ultérieures.
    • Les constitutions successives depuis 1848 ont défini leurs propres règles de promulgation des lois, qui se sont substituées à celles du Code civil.
    2. Concernant la validité de l'ordonnance du 9 août 1944 rétablissant la légalité républicaine :
    • Bien que n'ayant pas été promulguée selon les formes de la IIIe République, cette ordonnance a été validée a posteriori par le référendum du 21 octobre 1945 et l'élection d'une Assemblée constituante.
    • Sa légalité a été reconnue par la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
    3. S'agissant de la validité de la Constitution de 1958 :
    • Elle tire sa légitimité du référendum du 28 septembre 1958 qui l'a approuvée.
    • Sa validité juridique n'a jamais été remise en cause par les juridictions compétentes (Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation).
    4. Concernant le statut des magistrats :
    • L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, bien que n'ayant pas été formellement promulguée par le Président Coty, a été validée implicitement par son application continue et les lois organiques ultérieures la modifiant.
    En conclusion, les arguments présentés reposent sur une interprétation erronée de l'histoire constitutionnelle française et ne résistent pas à l'analyse juridique. Les institutions de la Ve République et les lois promulguées depuis 1958 disposent bien d'une base légale solide et d'une légitimité démocratique incontestable.

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